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Questions et réponses

1 Question: À quels types d'élèves les conseils scolaires doivent-ils exiger des droits de scolarité pour les programmes scolaires de jour, les programmes d'éducation permanente et les cours d'été?
  Réponse: Les conseils scolaires doivent exiger des droits de scolarité des types d'élèves suivants:

i) L'élève à qui s'applique le paragraphe 49(6) de la Loi sur l'éducation (titulaires du statut de résident temporaire ou du permis d'études), sauf s'il est exempté aux termes du paragraphe 49(7) de la loi. Le montant des droits de scolarité exigés par les conseils relativement aux programmes scolaires de jour peut être déterminé par le conseil, mais ne peut être inférieur au montant déterminé d'après le règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves. De la même manière, le montant des droits de scolarité pour les programmes d'éducation permanente et les cours d'été fréquentés par ces élèves peut être déterminé par le conseil, mais il ne peut être inférieur au montant établi d'après le règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves. Pour plus d'information, prière de consulter les questions et réponses relatives aux modifications de la soussection 49(7) de la Loi sur l'Éducation

ii) L'élève autochtone vivant dans une réserve. Les conseils peuvent conclure des ententes, mais le montant des droits exigés en vertu de ces ententes pour les programmes scolaires de jour doit être équivalent au montant établi d'après le règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves. Le montant des droits de scolarité associés à l'éducation permanente et aux cours d'été pour ce type d'élève peut faire l'objet d'une entente entre le conseil scolaire et la personne acquittant les droits, ou, en l'absence d'une entente, il doit être égal au montant établi d'après le règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves. Il est à noter qu'en sus des droits de scolarité ci-haut mentionnés, les conseils devront exiger des droits pour les services spéciaux tel qu'il est indiqué aux termes du paragraphe 188(4) de la loi.

Les conseils scolaires peuvent exiger des droits de scolarité des types d'élèves suivants:

iii) L'élève dont les parents ou tuteurs ne résident pas en Ontario. Le montant des droits exigés par le conseil scolaire pour les programmes scolaires de jour peut être fixé par le conseil, mais il ne peut être supérieur au maximum établi d'après le règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves. Le montant des droits de scolarité liés à l'éducation permanente et aux cours d'été pour ces élèves peut faire l'objet d'une entente entre le conseil et la personne acquittant les droits, ou, en l'absence d'entente, il peut être établi aux termes du règlement Calcul des droits exigibles à l'égard des élèves.

iv) L'élève qui réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d'impôts aux fins d'un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d'écoles séparées ou un district d'écoles secondaires. Les droits qu'un conseil impose à l'égard d'un élève sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil. Le conseil n'est pas autorisé à exiger des droits mensuels à l'égard d'autres élèves de la même famille.

Remarque: les élèves définis en i), ii) ou iii) ne peuvent être déclarés comme étant les élèves d'un conseil aux fins du financement.


2 Question: Les droits de scolarité sont-ils applicables aux élèves se trouvant illégalement au Canada?
  Réponse: Règle générale, non. Cependant, on applique les mêmes règles que dans la réponse à la première question. En vertu de l'article 49.1 de la loi, toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d'être admise à une école ne doit pas se faire refuser l'admission parce qu'elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur se trouve illégalement au Canada. Les conseils ne peuvent exiger des droits parce que l'élève se trouve illégalement au Canada.


3 Question: Quels types de droits, exception faite des droits de scolarité, les conseils peuvent-ils exiger des élèves inscrits aux programmes scolaires de jour? Les conseils scolaires peuvent-ils exiger des droits pour les manuels et les fournitures scolaires?
  Réponse: Hormis les rares exceptions indiquées ci-après, aucuns droits ne peuvent être exigés des élèves ou de leurs parents ou tuteurs relativement à la participation régulière aux programmes scolaires de jour.

Les dispositions législatives ci-après portent sur les droits pouvant ou non être exigés des élèves des programmes scolaires de jour:

  • Art. 32(1) : Toute personne a le droit de fréquenter gratuitement une école ... où elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident.
  • Art. 170(1), alinéa 13 : Fonctions du conseil : Le conseil doit... fournir gratuitement, à l'usage des élèves … les manuels scolaires qu'il doit acheter en vertu des règlements. Cette disposition est assujettie à l'alinéa 31.1 du paragraphe 171(1).
  • Règlement 298, paragraphe 7(4) : Le conseil met gratuitement à la disposition des élèves inscrits dans une école de jour qu'il administre les manuels scolaires choisis en vertu des paragraphes (1) et (2) et qui correspondent aux programmes des élèves.
  • Art. 171(1) alinéa 13 : Pouvoirs du conseil : Le conseil peut... assurer l'approvisionnement en fournitures scolaires... , autres que les manuels...
L'article 32(1) de la Loi sur l'éducation établit le droit de fréquenter l'école gratuitement. Par conséquent, aucuns droits ne peuvent être exigés pour la participation au programme scolaire de jour. Le principe de base à respecter est que chaque élève doit pouvoir bénéficier également du système d'éducation sans être tenu de payer des droits au conseil.

La loi exige que les conseils scolaires fournissent les manuels scolaires gratuitement.

Le matériel d'apprentissage n'est pas toujours durable, c'est-à-dire que, une fois utilisé par l'élève, le matériel non durable ne peut être réutilisé par un autre élève le semestre suivant. En général, les conseils ne doivent pas exiger des droits pour le matériel non durable qui est essentiel à la prestation du cours; toutefois, il est acceptable d'exiger des frais pour le matériel non durable dans les cas où les frais sont liés à l'amélioration ou au remplacement du matériel, par exemple le coût d'amélioration associé à du matériel plus coûteux ou le coût de remplacement par un matériel que l'élève préfère à celui fourni pour les besoins du cours. Citons en exemple le cas d'un élève dans un cours de menuiserie qui choisit de faire un projet avec de l'érable plutôt qu'avec de l'épinette. De la même manière, si un élève entreprend un projet approuvé qui est plus coûteux que le projet qui lui est assigné, les coûts additionnels peuvent être facturés à l'élève.

Il n'est pas rare pour les écoles d'offrir à leurs élèves des articles et des activités supplémentaires, notamment des annuaires, des excursions et de l'athlétisme, et d'exiger certains montants pour défrayer les coûts qui y sont associés. Étant donné que l'acquisition de l'annuaire et la participation des élèves aux activités parascolaires sont volontaires et qu'elles ne font pas partie intégrante de leur programme scolaire de jour, ces frais sont autorisés.

L'alinéa 13 du paragraphe 171(1) de la Loi sur l'éducation stipule que les conseils scolaires peuvent assurer l'approvisionnement en fournitures scolaires. Si un conseil scolaire a une politique interdisant d'assurer l'approvisionnement en fournitures scolaires, il incombe aux parents d'acheter les fournitures scolaires et d'en approvisionner leurs enfants. Dans ce contexte, le terme fournitures scolaires s'applique à des articles comme les crayons et le papier.

Les conseils peuvent entreprendre d'acheter en grande quantité des fournitures scolaires au nom des parents et de les facturer à ces derniers. Toutefois, les parents ont le droit de refuser ce mode d'approvisionnement et d'acheter eux-mêmes les articles requis.



4 Question: Quels types de droits, exception faite des droits de scolarité, sont autorisés en ce qui concerne l'éducation permanente et les cours d'été? Les conseils scolaires peuvent-ils exiger des frais pour les manuels et les fournitures scolaires?
  Réponse: Aux termes de l'alinéa 31.1 du paragraphe 171(1), le conseil peut exiger des élèves inscrits à un cours ou à une classe d'éducation permanente ouvrant droit à des crédits conduisant au diplôme d'études secondaires qu'ils versent en dépôt pour tout manuel scolaire fourni par le conseil une somme symbolique qui sera confisquée en totalité ou en partie au profit du conseil si le manuel scolaire n'est pas rendu ou s'il est rendu en mauvais état.

Par conséquent, dans le cas de l'éducation permanente et des cours d'été ouvrant droit à des crédits, il est possible d'exiger en dépôt une somme symbolique et remboursable pour les manuels. De plus, on peut exiger des frais pour le coût du matériel utilisé dans le cours, s'il est supérieur au prix du matériel fourni (par exemple, si l'élève suit un cours de menuiserie et qu'il choisit de travailler sur de l'érable plutôt que sur de l'épinette).


 
 
 
 


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