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Questions et réponses

1 Question: Le gouvernement a adopté une loi visant à élargir la liste des exemptions de paiement des droits prévue au paragraphe 49(7). Quand cette loi entrera-t-elle en vigueur?
  Réponse: Les modifications législatives apportées au paragraphe 49(7) de la Loi sur l'éducation entrent en vigueur le 1er septembre 2005.


2 Question: Par suite de cette loi modifiant la Loi sur l'éducation, quelles seront les exemptions de paiement des droits prévues au paragraphe 49(7)?
  Réponse: Les modifications législatives abrogent le paragraphe 49(7) et le remplacent par un nouveau paragraphe. Les exemptions précédentes sont maintenues et de nouvelles sont ajoutées, tout particulièrement celles qui suivent:

Les élèves qui sont mineurs et dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime se trouve au Canada:

a) qui attend qu'il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada ou sur une demande de permis de travail aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

b) qui, conformément à une autorisation donnée aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, fréquente à temps plein une université, un collège ou un établissement en Ontario auquel le gouvernement de l'Ontario octroie des subventions de fonctionnement

c) qui travaille à titre religieux conformément à une autorisation donnée aux termes de l'alinéa 186 1) des règlements pris en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le


3 Question: Les élèves étrangers (ayant un visa) qui viennent étudier dans les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario doivent-ils continuer d'acquitter des droits?
  Réponse: Oui. Les modifications législatives apportées à la Loi sur l'éducation n'ont pas d'incidence sur l'obligation qu'ont les élèves étrangers d'acquitter des droits


4 Question: Comment un conseil scolaire peut-il savoir que le père ou la mère ou une personne ayant la garde légitime de l'élève se trouve au Canada à titre de résident temporaire qui attend qu'il soit statué sur une demande de permis de travail ou de résidence permanente au Canada aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)?
  Réponse: Comme dans le cas de tous les pères ou mères ou tuteurs ou tutrices qui cherchent à inscrire leur enfant mineur dans une école élémentaire ou secondaire de l'Ontario, les personnes ayant une résidence temporaire au Canada doivent présenter les documents appropriés à l'administration de l'école lors de l'inscription de leur enfant, notamment des documents montrant qu'elles ont fait une demande de résidence au Canada et qu'elles attendent que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) statue sur leur demande.

Voici des exemples de documents qu'un conseil scolaire est en droit de demander:

a. une lettre ou un document officiels émis par CIC confirmant que la demande de résidence est à l'étude

b. une lettre ou un document émis par un avocat qui est un membre en règle d'un ordre professionnel de juristes au Canada ou par un consultant en immigration qui est un membre en règle de la Société canadienne de consultants en immigration attestant qu'il a aidé la personne à remplir la demande et l'a déposée auprès de CIC

c. une copie de la demande dûment remplie accompagnée d'une copie du reçu des droits perçus par CIC montrant qu'il y a eu un paiement à l'égard de la demande présentée à CIC

d. une copie de la demande dûment remplie accompagnée d'une copie-papier de la recherche sur l'état de la demande en ligne auprès de CIC

Les conseils scolaires doivent conserver les documents indiqués ci-dessus dans le DSO de l'élève.



5 Question: Les conseils scolaires doivent-ils faire le suivi auprès de Citoyenneté et Immigration Canada concernant la décision prise à l'égard de la demande de permis de travail ou de résidence permanente?
  Réponse: Non. Une fois que l'élève est admis à l'école, les conseils scolaires ne sont plus tenus de prendre d'autres mesures concernant l'état des droits.


6 Question: Quelle est la définition d'un travailleur à titre religieux autorisé à travailler au Canada par CIC sans permis de travail?
  Réponse: La disposition 186 (l) des règlements pris en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), définit un travailleur à titre religieux comme suit:

À titre de personne chargée d'aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d'ordre spirituel

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à http://www.cic.gc.ca.


7 Question: Comment un conseil scolaire peut-il savoir si le père ou la mère ou la personne ayant la garde légitime de l'élève étudie à temps plein dans une université ou un collège?
  Réponse: Il appartient au père, à la mère ou à la personne ayant la garde légitime de l'élève de montrer son état d'étudiant à temps plein.

Voici les justificatifs qui peuvent être présentés:

a. le reçu émis par l'établissement postsecondaire montrant le paiement des droits de scolarité effectué par le père ou la mère ou le tuteur ou la tutrice;

b. une lettre ou un document émis par un avocat qui est un membre en règle d'un ordre professionnel de juristes au Canada ou par un consultant en immigration qui est un membre en règle de la Société canadienne de consultants en immigration attestant qu'il a aidé la personne à remplir la demande et l'a déposée auprès de CIC.

Les conseils scolaires doivent conserver les documents indiqués ci-dessus dans le DSO de l'élève


8 Question: Aux termes des modifications législatives apportées au paragraphe 49(7) de la Loi sur l'éducation, le Ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de personnes pour les exempter du paiement des droits scolaires. Le Ministre a-t-il déjà édicté un tel règlement?
  Réponse: Oui. Le ministre s'est servi du pouvoir réglementaire prévu dans cet article pour exempter les personnes déplacées par l'ouragan Katrina du paiement des droits de scolarité pendant l'année scolaire 2005-2006.


 
 
 
 


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